Publicité

Par Philippe Rousseau, BEES2, ancien officier de Police, expert auprès des tribunaux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’espace maritime, zone que l’on croit sauvage et de liberté absolue, est en fait parfaitement et étroitement réglementé. Aucune activité qui s’y déroule n’est épargnée ; c’est aussi le cas de la plongée sous-marine. Expert en la matière, Philippe Rousseau dresse un inventaire de la législation en vigueur dans tout le domaine maritime. Un mémento à connaître lors de votre prochaine rencontre avec la maréchaussée palmée…

Les mers et les océans recouvrent les 7/10ede la surface de la planète, soit environ 350 millions de kilomètres carrés. Les fosses les plus profondes connues actuellement dépassent les 11.000 mètres. En répartissant sur une profondeur uniforme les 1 milliard 300 millions de kilomètres-cubes d’eau salée que contiennent les océans, on obtiendrait une profondeur moyenne d’environ 4.000 mètres. Les parties accessibles aux plongeurs autonomes sur le sommet des plateaux continentaux sont donc infimes ! 

La France est la seconde puissance maritime mondiale, juste après les Etats-Unis, avec des espaces maritimes de près de 11 millions de kilomètres-carrés, principalement Outre-mer. Dans un futur proche, cette superficie pourrait encore augmenter d’un million de kilomètres-carrés avec les demandes déposées au titre de l’extension du « plateau continental ». Dans ces espaces maritimes, les enjeux géostratégiques sont divers et considérables : ressources énergétiques et minérales, nodules polymétalliques, ressources halieutiques, circulation et protection du littoral et de l’environnement, sûreté maritime et portuaire, lutte contre la piraterie, contre-terrorisme maritime, contrôle de l’immigration, etc… D’ailleurs, la France a été l’un des acteurs majeurs dans la négociation de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer.

Le droit de la mer constitue l’une des branches les plus anciennes du droit international public. Le principe de la liberté de la haute mer remonterait au XVIIème siècle avec l’ouvrage « Mare Liberum » (« De la liberté des mers ») de Hugo GROTIUS (1583 – 1645), juriste des Provinces Unies (Pays-Bas). Plus récemment, la judiciarisation de la société française s’est évidemment étendue aux activités en mer. Les procédures de police judiciaire se sont ainsi multipliées, la police judiciaire s’inscrivant dans le prolongement répressif de la police administrative et des polices spéciales. 

Avion bimoteurs IFR « Piper PA 34 Seneca 2 » mis en œuvre par la Brigade de Police aéronautique de MONTPELLIER de la D.C.P.A.F.

La logique zonale de principe

Publicité

Juridiquement, les espaces maritimes sont constitués :

–       des « eaux maritimes intérieures » : baies, rades, ports, estuaires, lagunes. Le droit y est le même que sur la terre ferme,

–       de la « mer territoriale » (MT) : ce sont les 12 milles nautiques (environ 22 kilomètres) depuis la côte, c’est-à-dire depuis la « laisse de basse mer » ou la « ligne de base droite ». Cette zone est sous la souveraineté complète de l’Etat, mais libre de droit de passage inoffensif pour tous les navires civils et militaires,

–       de la « zone contiguë » (ZC) : elle va de la limite de la « mer territoriale », soit de 12 milles nautiques, jusqu’à 24 milles nautiques (environ 44 kilomètres). L’Etat n’y exerce qu’une souveraineté partielle : sécurité, répression des trafics, droit de poursuite, domaine douanier, domaine fiscal, domaine sanitaire, contrôle de l’immigration,

–       de la « zone économique exclusive » (ZEE) : elle s’étend depuis la côte, c’est-à-dire depuis la « laisse de basse mer » ou la « ligne de base droite », jusqu’à 200 milles nautiques (environ 370 kilomètres). Elle offre une liberté totale de navigation mais son exploitation économique est réglementée par l’Etat riverain (eaux, fonds, sous-sols). Une extension de la ZEE est possible de 200 à 350 milles nautiques, à condition que les fonds marins soient un « plateau continental », ou jusqu’à 100 milles nautiques de l’« isobathe » (courbe de profondeur joignant des points d’égale profondeur) 2.500 mètres,

–       de la « haute mer » (HM) ou espace maritime international : elle n’appartient à personne et est insusceptible d’appropriation.

L’action de l’Etat en mer (AEM)

Cela pourrait sembler simple, mais les problématiques sont particulièrement complexes. Pour faire face à ses obligations régaliennes, l’action de l’Etat en mer est basée sur la coordination étroite entre le Ministère de la Défense (Marine Nationale et Gendarmerie Nationale) et plusieurs Administrations (Affaires Maritimes, Douanes Françaises, Police Nationale / Direction Centrale de la Police aux Frontières, Sécurité Civile).

Dans la continuité de l’Ancien Régime, le Consulat a créé en 1800 la fonction de Préfet Maritime, confiée à l’autorité militaire et dotée de pouvoirs définis par l’Ordonnance de 1828. Les Préfets Maritimes sont aujourd’hui des officiers généraux de la Marine Nationale (habituellement un Vice-Amiral d’escadre / « 4 étoiles »), placés directement sous l’autorité du Premier Ministre, via le Secrétariat Général de la Mer, sans dépendre hiérarchiquement du Ministre de la Défense. Ils sont, pour leur part, l’autorité unique de la coordination administrative et opérationnelle de toutes les Administrations concernées par l’action de l’Etat en mer. Ils ont même la capacité d’agir, si besoin est, en haute mer, en dehors des eaux sous juridiction française.

Une fonction beaucoup plus récente de « Préfets de Façade » est sensée coordonner les actions conjuguées des Préfets territoriaux et des Préfets Maritimes lors du déclenchement d’opérations de très grandes envergures, notamment en matière de catastrophes.  

Semi-rigide intercepteur mis en œuvre par la D.D.P.A.F. de Mayotte (Océan Indien)

La « fonction garde-côtes »

La République française ne dispose pas d’une administration spécifique de Garde-côtes, comme beaucoup d’autres pays s’en sont dotés. Elle remplace cette carence par une « fonction garde-côtes » qui s’articule autour de la mutualisation des moyens humains et matériels avec une coordination en mer des actions. Chaque Administration participe, avec ses spécificités, à la « fonction garde-côtes » dans le cadre de l’action de l’Etat en mer, sous l’autorité des Préfets Maritimes. Mais la multiplication des acteurs est pourtant un frein évident à la cohérence de l’ensemble du système.

Cinq domaines prioritaires ont néanmoins été définis :

–       les moyens dédiés au sauvetage de la vie humaine et à l’assistance aux navires en difficulté,

–       la lutte contre les trafics illicites par voie maritime, en ciblant particulièrement la lutte contre le narcotrafic,

–       la répression contre les rejets illicites en mer et les moyens de lutte contre les pollutions majeures marines,

–       la lutte contre le pillage des ressources vivantes marines du fait de la pêche illégale,

–       la surveillance et la préservation des aires marines protégées.

L’auteur au décollage d’un hélicoptère « Alouette 2 / SE 313 » pour une mission opérationnelle côtière

Sûreté maritime et sécurité maritime

La sûreté maritime englobe la prévention et la lutte contre tous les actes illicites à l’encontre du navire, de son équipage et de ses passagers ou à l’encontre des installations portuaires. La sécurité maritime désigne quant à elle la prévention des risques accidentels ou naturels et la lutte contre les sinistres, quelle que soit leur origine, à bord des navires ou dans les ports. 

Hélicoptère « Ecureuil / AS 350 » mis en œuvre par la D.G.P.N. et piloté par les fonctionnaires de la Police aéronautique de la D.C.P.A.F.

La recherche du renseignement d’intérêt maritime 

Le contre-terrorisme maritime est également une préoccupation majeure. Souvenez-vous de la prise d’otages sur le navire italien de croisière « Achille Lauro » en octobre 1986, ou de l’utilisation d’embarcations-torpilles chargées d’explosifs contre le destroyer nord-américain « U.S.S. Cole » en octobre 2000 et contre le pétrolier français « Linbourg » en octobre 2002. Mais aussi l’acte de piraterie contre le « Ponant » en avril 2008, la prise d’otages et l’assaut du « Carré d’As » en septembre 2008, la prise d’otages et l’assaut du « Tanit » en avril 2009, ou encore l’attaque du « Tribal Kat » en septembre 2011… La liste exhaustive serait bien longue.

Vous comprendrez aisément les raisons pour lesquelles nous ne nous étendrons pas ici sur les méthodes actuelles de recherche de renseignements touchant au terrorisme international et islamiste intégriste, au grand banditisme, ou aux trafics illicites en tous genres (stupéfiants, armes, tabacs et alcools, devises, mais aussi traite des êtres humains pour l’esclavage et la prostitution dans le cadre du proxénétisme à grande échelle). 

Cockpit du « Beechcraft 1900 » mis en œuvre par la D.C.P.A.F.

Quelques exemples de contestation de souveraineté

Certains territoires français sont néanmoins contestés à la France : l’île de Clipperton faisant l’objet d’un différent avec le Mexique, ou les îlots Matthew et Hunter proches de la Nouvelle-Calédonie qui sont revendiqués par les îles Vanuatu. La Marine Nationale y dépêche régulièrement des frégates afin d’y marquer une présence ponctuelle et y réaffirmer notre souveraineté. 

Avion bi-turbo-propulseurs IFR « Beechcraft 1900 » mis en œuvre par la D.C.P.A.F. et piloté par les fonctionnaires de la Police aéronautique 

Les missions opérationnelles aériennes

La surveillance générale s’effectue de jour comme de nuit, principalement avec des moyens de détection radar. Bien que relativement onéreux, le moyen ponctuel le plus rapide et le plus efficace reste le vecteur aérien permettant une visibilité optimale en fonction cependant des conditions météorologiques. Pour les missions aériennes nocturnes, des jumelles à amplification de lumière peuvent être utilisées par les membres d’équipage.

Avion « Beechcraft 1900 » mis en œuvre par la D.C.P.A.F.

Pour la réalisation des missions aériennes opérationnelles s’éloignant des côtes, les aéronefs utilisés doivent être impérativement des bimoteurs ou des biturbines, en raison de la finesse (angle de plané permettant d’aller le plus loin possible avec le groupe motopropulseur à l’arrêt et avec le minimum de trainées, pour un monomoteur) pour un avion, ou du cône assez restreint d’autorotation pour un hélicoptère. 

L’Etat français n’utilise presque plus d’hydravions, si ce n’est pour la lutte contre les incendies de forêts (flotte des « Canadair CL-415 » de la Sécurité Civile).

Vedette maritime mise en œuvre par la D.D.P.A.F. de Mayotte (Océan Indien)

Les plongées autonomes loin des côtes

Sauf dans les lieux où elle est réglementée ou interdite, la pratique de la plongée autonome est possible même très loin des côtes. Je vous en donne deux exemples, l’un en Atlantique et l’autre en Méditerranée.

Le « plateau de Rochebonne » est un haut-fond situé à 35 milles nautiques (environ 65 kilomètres) à l’Ouest de l’île de Ré. Ce haut-fond très étendu fait environ 12 kilomètres par 3 kilomètres et remonte jusqu’à 3 ou 5 mètres de la surface. Tout autour, les fonds constitués de sédiments sableux ou vaseux se situent à une soixantaine de mètres de profondeur. Je n’ai eu l’opportunité de plonger qu’une seule fois sur le plateau de Rochebonne, au cours de l’été 1974. Nous étions partis à bord d’un chalutier depuis l’île d’Yeu où était implantée à l’époque la toute première base fédérale nationale F.F.E.S.S.M. (dirigée par notre collègue et ami Gérard ALTMAN). Sur ce plateau situé loin au large, la faune était de taille plutôt inhabituelle et j’y avais croisé des congres assez débonnaires plus gros que mes cuisses…

Le « banc des Esquerquis » est un haut fond situé à 45 milles nautiques (environ 83 kilomètres au Nord-Est de BIZERTE (Tunisie). Il se situe au centre d’un triangle constitué par les côtes de la Tunisie, de la Sardaigne et de la Sicile. Il remonte jusqu’à 30 centimètres de la surface : il est possible de s’y tenir debout avec de l’eau jusqu’aux genoux tout en étant en plein milieu de la Méditerranée ! Depuis l’antiquité et à toutes les époques, un bon nombre de navires sont venus se fracasser sur le banc des Esquerquis. A certains endroits, les épaves y sont superposées par strates. Là également, je n’ai eu l’opportunité d’y plonger qu’une seule fois, au cours de l’été 1980. Bien qu’étant situé largement en dehors de la « zone contiguë » tunisienne, nous étions partis depuis TABARKA (Tunisie) à bord de la vedette de 18 mètres de surveillance côtière de la « Garde Nationale » tunisienne (forces civiles de sécurité tunisiennes, dépendant du Ministère de l’Intérieur tunisien), avec néanmoins deux mitrailleuses 12.7 sur affûts rotatifs à la proue et à la poupe… C’est sur ce haut-fond que va se dérouler bien des années plus tard l’anecdote relatée ci-après, avec l’accord explicite du principal intéressé.   

Plongeurs d’intervention du R.A.I.D.

Les amphores de Christian PETRON

Christian PETRON est un ami de très longue date. Nous nous connaissons par le biais de la plongée depuis environ 45 ans… Dès son plus jeune âge, Christian s’est toujours passionné pour les prises de vues subaquatiques. Après un passage dans la Marine Nationale comme plongeur-démineur, il est devenu au fil du temps l’un des meilleurs cameramen sous-marins. Nous lui devons, entre autres, les séquences sous-marines du film de Luc BESSON « Le Grand Bleu », mais aussi celles de très nombreux long-métrages de cinéma, et des documentaires superbement réalisés.

Christian était allé réaliser un documentaire T.V. sur le banc des Esquerquis. Il y a filmé de nombreuses épaves, y compris antiques. En toute bonne foi, puisque ne venant pas des eaux territoriales françaises, Christian avait ramené de ce tournage trois amphores qui trônaient agréablement dans son salon. Les années passèrent et même le directeur du D.R.A.S.S.M. de l’époque venu dîner chez lui prit connaissance de la provenance de ces trois amphores en dehors des eaux françaises, sans s’en soucier particulièrement. Jusqu’au jour où un esprit chagrin adressa une lettre anonyme de dénonciation aux autorités administratives et judiciaires. Vont ensuite s’enchaîner : perquisition, saisie et confiscation des objets, mise en examen par un Juge d’Instruction. D’abord suspecté d’être un trafiquant d’antiquités à l’échelle internationale, en produisant une copie de son film consacré aux Esquerquis sur lequel figuraient in situ les dites amphores, Christian finira par obtenir judiciairement un non-lieu. Mais il a dû s’acquitter néanmoins d’une lourde amende douanière et les objets sont restés appréhendés et ne lui ont jamais été restitués. 

Christian Petron

Il est pertinent de s’interroger sur le bien-fondé ou non de ce que certains qualifient parfois d’abus manifestes de pouvoirs de l’Etat. Comme par exemple la « prescription trentenaire » des comptes dits « en déshérence » (comptes bancaires, postaux ou de caisse d’épargne, assurances-vie). Chaque année, quelques milliers de personnes âgées qui ne s’étaient plus préoccupés d’un compte pendant 30 ans ou plus en font la triste expérience en étant spoliés de leurs avoirs, sans aucun recours possible !

Le regretté Eric TABARLY disait avec beaucoup d’humour : « La mer ? C’est ce que les gens ont dans le dos quand ils regardent la plage. » Les mers et les océans seront les autoroutes de demain et constituent un défi de préservation à relever pour l’ensemble de l’humanité.

                                                                                        Philippe ROUSSEAU

Si vous voulez en savoir plus :

Vous pouvez facilement retrouver le contenu intégral de chacun de ces textes en passant par un portail informatique du type « legifrance ».

–       Loi n° 71-1060 du 24.12.1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (J.O. du 30.12.1971),

–       5èmeversion de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1.11.1974,

–       Décret n° 78-272 du 9.03.1978 relatif à l’organisation des actions en mer de l’Etat (J.O. du 11.03.1978),

–       Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée le 10.12.1982 à MONTEGO BAY (Jamaïque), la France ayant ensuite ratifié cette Convention en 1996,

–       Instruction du 15.03.1984 sur la sûreté et la sécurité des ports maritimes de commerce,

–       Loi n° 89-874 du 1.12.1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la Loi n° 41-4011 du 27.09.1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques (J.O. du 5.12.1989), 

–       Loi n° 94-589 du 15.07.1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (J.O. du 16.07.1994),

–       Arrêté du 4.01.1996 portant création et organisation du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (J.O. du 11.01.1996),

–       Arrêté du 8.02.1996 relatif aux biens culturels maritimes (J.O. du 20.02.1996), 

–       Arrêté du 16.12.1998 érigeant le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines en service à compétence nationale (J.O. du 30.12.1998), 

–       Décret du n° 2004-112 du 6.02.2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer (J.O. du 7.02.2004),

–       Décret n° 2005-1514 du 6.12.2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer (J.O. du 8.12.2005), 

–       Arrêté du 22.03.2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans les zones maritimes (J.O. du 24.03.2007),

–       Décret n° 2010-130 du 11.02.2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer (J.O. du 12.02.2010), 

–       Décret n° 2010-834 du 22.07.2010 relatif à la fonction garde-côtes (J.O. du 23.07.2010),

–       Loi n° 2011-13 du 5.01.2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat en mer (J.O. du 6.01.2011),

–       Conseil interministériel de la Mer du 10.06.2011,

–       Décret n° 2011-919 du 1.08.2011 relatif au centre opérationnel de la fonction garde-côtes (J.O. du 3.08.2011),

–       Arrêté du 27.09.2011 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils maritimes de façade (J.O. du 7.10.2011)

–       Décret n° 2012-166 du 2.02.2012 portant désignation des autorités administratives compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance (J.O. du 3.02.2012),

–       Décret n° 2012-210 du 16.02.2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade (J.O. du 17.02.2012),

–       Décrets n° 2015-1180 à 2015-1183 du 25.09.2015 fixant les limites extérieures du plateau continental de la France (J.O. du 17.09.2015),

–       Ordonnance n° 2016-1687 du 8.12.2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (J. O. du 9.12.2016),

–       Article L. 532-1 du Code du Patrimoine : « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. »,

–       Article L. 532-2 du Code du Patrimoine : « Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé appartiennent à l’Etat. Ceux dont le propriétaire n’a pu être retrouvé, à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l’Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »,

–       Article L. 532-3 du Code du Patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les 48 heures de la découverte ou de l’arrivée au premier port, en faire la déclaration à l’autorité administrative. »,

–       Article L. 532-4 du Code du Patrimoine : « Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s’en départir. Ce bien doit être déclaré à l’autorité administrative dans le délai fixé par l’article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition. »,

–       Article L. 532- 12 du Code du Patrimoine : « Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans la zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins. »,

–       Article L. 544-5 du Code du Patrimoine : « Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les obligations de déclaration prévues au 2èmealinéa de l’article L. 532-3 ou à l’article L. 532-4 est puni d’une amende de 3.750 euros. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d’avoir fait auprès de l’autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l’objet déclaré a été découvert. »,

–       Article L. 544-6 du Code du Patrimoine : « Le fait, pour toute personne, d’avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d’avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du 1eralinéa de l’article L 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d’une amende de 7.500 euros. »,

–       Article L. 544-7 du Code du Patrimoine : « Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 4.500 euros. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code Pénal. », 

–       Article 224-6 du Code Pénal : « Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental est puni de 20 ans de réclusion criminelle. »,

–       Article 224-6-1 du Code Pénal : « Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle. »,

–       Article 224-7 du Code Pénal : « L’infraction définie à l’article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes. »

–       ( 1 mille nautique = 1.852 mètres )

2 COMMENTS

  1. Article intéressant bien que traitant des questions très variées. A la lecture des articles de lois cités, comment situer exactement l’action d’un plongeur qui relève le point d’une épave sur le CD ROM du SHOM ou bien sur une carte marine et part ensuite la chercher en bateau avec un sondeur classique type Hummibird. Est-ce une simple plongée, ou de la prospection?

    • Bonjour, l’action d’un plongeur qui relève le point d’une épave sur une carte ou tout autre support, puis la localise in situ à l’aide d’équipement électronique (sondeur), se situe dans le cadre légal d’une prospection, puisqu’il a connaissance de l’épave qu’il procède alors à des recherches pour la localiser. Cela ne peut être en aucun cas une découverte fortuite.

LEAVE A REPLY

Entrez votre commentaire s'il vous plaît !
Veuillez entrer votre nom ici


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.